LA NOTION DE MAISON INDIVIDUELLE AU SENS DE L’ARTICLE R423-23 DU CODE DE L’URBANISME
CE, 26 mars 2018, n°405330
Les demandes de permis de construire portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d’habitation et qui ne comporte pas plus de deux logements, relèvent du délai d’instruction de deux mois au sens de l’article R423-23 b du Code de l’urbanisme.