LA NOTION DE MAISON INDIVIDUELLE AU SENS DE L’ARTICLE R423-23 DU CODE DE L’URBANISME
CE, 26 mars 2018, n°405330
Les demandes de permis de construire portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d’habitation et qui ne comporte pas plus de deux logements, relèvent du délai d’instruction de deux mois au sens de l’article R423-23 b du Code de l’urbanisme.
En l’espèce, une demande de régularisation d’un permis de construire est déposée concernant un hangar à usage agricole de 534, 05 mètres carrés, dont 138, 46 mètres carrés affectés à l’habitation et 359, 59 mètres carrés affectés à l’activité agricole. Plus de deux mois après la demande, le permis modificatif est refusé. Le requérant estimant qu’un permis de construire lui a été délivré à l’écoulement du délai d’instruction de deux mois, il demande d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire refus de lui délivrer le permis de construire.
Le Conseil d’Etat rejette sa demande, considérant que le délai de trois mois d’instruction pour les autres demandes de permis de construire était ici applicable. La qualification de maison individuelle ne peut être retenue que si l’usage professionnel n’est qu’accessoire.
Lien de l’arrêt: www.legifrance.gouv.fr